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PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION : Les droits fondamentaux et les libertés publiques

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Art. 34. — Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.
Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.
En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.
Afin de garantir la sécurité juridique, l’État veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité.
Art. 35. — Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’État.
Les institutions de la République ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 36. — La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 37. — Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 38. — Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. Nul ne peut en être privé que dans les cas prévus par la loi.
Art. 39. — L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique et morale et d’atteinte à la dignité est proscrite. La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi.
Art. 40. — L’État protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire.
Art. 41. — Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d’un procès équitable.
Art. 42. — Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire. La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.
Art. 43. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 44. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation.
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi.
La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire.
Art. 45. — En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L’exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu exceptionnellement que dans les conditions fixées par la loi.
À l’expiration du délai de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Les mineurs sont soumis obligatoirement à un examen médical.
La loi détermine les modalités d’application de cet article.
Art. 46. — Toute personne, objet d’une arrestation, d’une détention provisoire arbitraires ou d’une erreur judiciaire, a droit à réparation.
La loi détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition.
Art. 47. — Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.
Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n’est permise sans une décision motivée de l’autorité judiciaire. La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.
La loi punit toute violation des droits sus-mentionnés.
Art. 48. — L’État garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 49. — Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l’autorité judiciaire.
Art. 50. — Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Nul ne peut être extradé, si ce n’est en vertu d’une convention internationale dûment ratifiée ou d’une loi.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile ne peut être livré ou extradé.
Art. 51. — La liberté d’opinion est inviolable. La liberté d’exercice des cultes est garantie, elle s’exerce dans le respect de la loi.
L’État assure la protection des lieux de cultes de toute influence politique ou idéologique.
Art. 52. — La liberté d’expression est garantie.
Les libertés de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration.
La loi fixe les conditions et les modalités de leur exercice.
Art. 53. — Le droit de créer des associations est garanti. Il s’exerce par simple déclaration.
L’État encourage les associations d’utilité publique. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Les associations ne peuvent être dissoutes qu’en vertu d’une décision de justice.
Art. 54. — La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie.
La liberté de la presse comprend notamment :
— la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse ;
— le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi ;
— le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel ;
— le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration ;
— le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi ;
— le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
La liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui. La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice.
Art. 55. — Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation.
L’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d’autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.
Art. 56. — Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 57. — Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’État.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent. L’État assure un traitement équitable à l’égard de tous les partis politiques.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
L’administration doit s’abstenir de toute pratique de nature à entraver ce droit. Les partis politiques ne peuvent être dissous qu’en vertu d’une décision de justice.
Une loi organique détermine les modalités de création des partis politiques et ne doit pas comporter de dispositions de nature à remettre en cause la liberté de leur création.
Art. 58. — Dans le respect des dispositions de l’article 57 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, notamment sans discrimination, des droits suivants:
— la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique ;
— un temps d’antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
— un financement public, le cas échéant, en rapport avec leur représentation, tel que fixé par la loi ; — l’exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l’alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. La loi détermine les modalités d’application de cet article.
Art. 59. — L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par une loi organique.
Art. 60. — La propriété privée est garantie. L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable. Le droit d’héritage est garanti. Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 61. — La liberté du commerce, de l’investissement et d’entreprendre est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 62. — Les pouvoirs publics œuvrent à garantir la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la santé et leurs droits économiques.
Art. 63. — L’État veille à assurer au citoyen : — l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;

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