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Délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales en France : Comment doit procéder un patient algérien

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Depuis le 1er janvier 2017, la procédure pour le traitement des demandes de titre de séjour en France pour raisons médicales a changé. En effet, conformément au dispositif, les demandes de titre de séjour pour raisons médicales sont soumises à l’avis d’un collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Depuis janvier 2018, l’Assemblée française a adopté un nouveau dispositif qui prévoit la concertation entre l’Algérie et la France pour diminuer la dette de nos ressortissants envers les établissements financiers de l’Hexagone. Dans une contribution publiée dans la presse française, l’avocat du Barreau de Paris, Fayçal Meghrebi, apporte plus d’éclairages sur la procédure. Autrement, ce que doit faire le patient algérien qui formule une demande de prise en charge pour des soins en France. L’avocat affirme dans sa contribution que contrairement aux fausses idées, l’accord franco-algérien et la jurisprudence française donnent des outils assez larges aux ressortissants algériens pour garantir et protéger le droit à l’accès aux soins et à la santé en France. Dans ses éclaircissements, l’avocat affirme que l’arrêté du 27 décembre 2016 est venu préciser la procédure du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant malade. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 ainsi que du décret du 28 octobre 2016, le 1er janvier 2017, la préfecture remet à l’étranger qui en fait la demande un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre, ainsi qu’un certificat médical vierge qui devra être transmis à l’Ofii précisant si l’étranger peut ou non effectuer le voyage de retour dans le pays duquel il est ressortissant.
En sus, ce certificat médical devra préciser si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ainsi que la durée prévisible du traitement. Par ailleurs, selon les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016, le certificat médical devant être transmis à l’Ofii doit également préciser si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Jusqu’à présent, le droit français permettait, à la préfecture, de vérifier l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Dans la pratique contentieuse, les juges ont parfois prononcé un sursis à statuer pour vérifier si ce traitement existe en Algérie et si l’intéressé n’a accès ni aux médicaments, ni au suivi thérapeutique adapté à sa maladie.
Ils peuvent également procéder à un supplément d’instruction en demandant au préfet de préciser «d’une part si, et dans quelles conditions, la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits en France, d’autre part, la capacité de l’offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant ». Lors du traitement de la demande de régularisation, la préfecture et le juge administratif regardent, par ailleurs, l’indisponibilité du traitement ou des équipements médicaux en Algérie. Si l’indisponibilité du traitement dans le pays d’origine est établie en raison de l’absence chronique ou éventuellement passagère, l’autorité préfectorale pourrait délivrer un certificat de résidence provisoire d’un an portant la mention «vie privée et familiale». Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du juge administratif, ce dernier vérifie la spécificité de la pathologie liée au pays d’origine. L’indisponibilité du traitement peut également résulter d’une pathologie liée à un évènement grave traumatisant vécu en Algérie. Le refus de délivrance d’un certificat de résidence de l’article 6, 7° est ainsi annulé dans l’espèce suivante: la pathologie dont le ressortissant algérien souffre est liée aux évènements traumatisants qu’il a vécus en Algérie. Il est important de souligner que le ressortissant algérien malade est protégé contre les mesures d’éloignement. La jurisprudence prévoit que «lorsqu’une convention internationale stipule que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière». Cette jurisprudence est évocable pour les ressortissants algériens car l’article 6,7° de l’accord franco-algérien prévoit l’octroi de plein droit d’un titre de séjour. Par ailleurs, un ressortissant algérien ne peut se voir refuser l’octroi d’un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» au motif de l’insuffisance de ses ressources pour accéder au traitement, cette condition n’étant pas prévue par l’article 6,7° de l’accord franco-algérien.
Lamia Boufassa

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