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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : De l’organisation et de la séparation des pouvoirs

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CHAPITRE 4 DE LA HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Art. 204. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante.
Art. 205. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission.
— d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;
— de collecter et traiter l’information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ;
— de saisir la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction, et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ;
— de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption ;
— de suivre, de mettre en œuvre et de diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence ;
— de participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
— de contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence,de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption.
La loi fixe l’organisation, la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

TITRE V DES ORGANES CONSULTATIFS LE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Art. 206. — Le Haut Conseil Islamique est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. Il est chargé notamment :
— d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad ;
— d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
— de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 207. — Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

LE HAUT CONSEIL DE SECURITE
Art. 208. — Le Haut Conseil de Sécurité est présidé par le Président de la République.
Le Haut Conseil de Sécurité est chargé d’émettre des avis au Président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Le Président de la République détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité.

LE CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Art. 209. — Le Conseil national économique, social et environnemental est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse dans le domaine économique, social et environnemental, placé auprès du Président de la République.
Il est également le conseiller du Gouvernement.
Art. 210. — Le Conseil national économique, social et environnemental a, notamment pour mission :
— d’offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable ;
— d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;
— d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ;
— de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.

LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Art. 211. — Le Conseil National des Droits de l’Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière.
Art. 212. — Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des Droits de l’Homme.
Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux Droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée.
Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des Droits de l’Homme.
Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme.
Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République.
Ce rapport est publié par le président du Conseil. La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE
Art. 213. — L’Observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
L’Observatoire émet des avis et recommandations relatives aux préoccupations de la société civile.
L’Observatoire contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national.
Le Président de la République fixe la composition et les autres attributions de l’Observatoire.

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE
Art. 214. — Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
Le Président de la République fixe la composition et les autres attributions du Conseil.
Art. 215. — Le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES
Art. 216. — Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est un organe consultatif.
Art. 217. — Le Conseil a, notamment pour missions :
— de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique ;
— de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche développement ;
— d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable. Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est nommé par le Président de la République.
La loi fixe l’organisation, la composition, le fonctionnement, ainsi que les attributions du Conseil.

L’ACADEMIE ALGERIENNE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
Art. 218. — L’Académie algérienne des sciences et des technologies est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique.
La loi détermine l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie.

TITRE VI DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 219. — La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise, par référendum, à l’approbation du peuple, dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
Art. 220. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature
Art. 221. — Lorsque de l’avis motivé de la Cour constitutionnelle, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du Citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

« Demain suite de l’Art 222 à 223 et Les DISPOSITIONS TRANSITOIRES/ du TITRE I :DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE CHAPITRE PREMIER / L’ALGERIE »

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