Accueil ACTUALITÉ PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : De l’organisation et de la...

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : De l’organisation et de la séparation des pouvoirs

0

SUITE DES ARTICLES DU CHAPITRE 4/ La justice
Art. 180. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;
— le Président du Conseil d’Etat ;
— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
* trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois(3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois(3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres ;
— deux (2) magistrats issus de la formation syndicale des magistrats ;
— le Président du Conseil national des Droits de l’Homme.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la
Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement.
Art. 181. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.
Art. 182. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
De la Haute Cour de l’Etat
Art. 183. — La Haute Cour de l’Etat connaît des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le Président de la République durant son mandat.
La Haute Cour de l’Etat connaît également des crimes et délits commis par le Premier ministre et le Chef du Gouvernement, durant l’exercice de leurs fonctions.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

TITRE IV DES INSTITUTIONS DE CONTROLE
Art. 184. — Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et réglementaire avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

CHAPITRE PREMIER DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 185. — La Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution.
La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
La Cour constitutionnelle fixe les règles relatives à son fonctionnement.
Art. 186. — La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres :
— quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ;
— un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ;
— six (6) élus au suffrage universel parmi les professeurs de droit constitutionnel.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême dans les termes : (texte en arabe)
Art. 187. — Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent :
— être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;
— jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;
— la non appartenance à un parti politique.
Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.
Art. 188. — Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle.
Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge.
Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.
Art. 189. — Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de l’immunité.
Art. 190. — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur publication.
La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement
Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte.
La Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 191. — La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.
Art. 192. — La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.
Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles.
La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.
Art. 193. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.
L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.
Art. 194. — La Cour constitutionnelle délibère à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.
En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Art. 195. — La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine.
Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction saisissante.

(Demain suite de l’Art 196 à 198, CHAPITRE 2 : LA COUR DES COMPTES et CHAPITRE 3 : L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS)

Article précédentUSM Bel-Abbès : Les ambitions revues à la hausse
Article suivantRÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION : L’initiative des Forces nationales de réforme appelle à une large participation