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INCARCÉRATION DES JOURNALISTES : Ce que la loi prévoit

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La célébration de la Journée nationale de la presse, qui coïncide chaque année avec le 22 octobre, interviendra cette année dans un contexte particulier, marqué notamment par l’incarcération de plusieurs journalistes à travers le territoire national.

Après le journaliste Fodhil Boumala, qui a été placé en détention provisoire le 19 septembre dernier, puis Sofiane Merakchi, correspondant de la chaîne libanaise Al Mayadeen, à Alger, c’était le tour, avant-hier, de Adel Azeb Chikh qui exerçait la profession au niveau de la wilaya d’El-Oued.
Pourtant, la Constitution, dans son article 50, est claire sur ce sujet : « Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ». Contacté, hier, afin d’avoir plus d’explications quant à l’incarcération des hommes du quatrième pouvoir, Hakim Saheb, avocat et enseignant à la faculté de droit de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou a précisé que « bien que la Constitution est la loi fondamentale du pays, les juges se réfèrent aux lois pour pouvoir statuer ». Autrement dit « l’incarcération des journalistes intervient conformément à l’article 296 du code pénal ».
« La Constitution ce sont des principes généraux, le juge n’applique pas la Constitution, il exécute une loi. Toutefois, il faut définir ce qui est un délit de presse, tel qu’évoqué par la Loi fondamentale du pays », a-t-il davantage expliqué, en relevant qu’il y a «  lieu sur ce point de spéculer et d’interpréter ce délit ».
Notons que l’article 296 du Code pénal stipule que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
Cette infraction est punie d’une peine de 2 à 6 mois de prison et de 25 000 à 50 000 DA d’amende. En ce sens, l’avocat a précisé qu’il n’a jamais été question de « dépénaliser les délits de presse, mais de limiter leur nombre ».
Plus loin, Me Saheb a expliqué que «  la Constitution ce sont les grands principes qui régissent l’État. Ces principes généraux sont explicités à travers des lois, auxquelles les magistrats se réfèrent». Autrement dit, « la Constitution évoque la dépénalisation du délit de presse, tandis que le Code pénal punit la diffamation», a-t-il donné comme interprétation. « Il y a toujours des brèches pour la définition des deux concepts  », a-t-il encore noté.
Pour ce qui est de cette «contradiction», entre la Constitution et le Code pénal notamment, Me Saheb a précisé que «  le Conseil constitutionnel, en sa qualité d’organe juridictionnel suprême de l’Algérie, est censé se prononcer sur la conformité des textes de loi à la Constitution ».
Par ailleurs, notre interlocuteur a rappelé que « les journalistes placés sous mandat de dépôt sont poursuivis pour divers chefs d’accusation », dont « diffusion de photographies sans autorisations des concernés », et « atteinte à la vie privée » ou encore « atteinte à l’intégrité du territoire national et à l’unité nationale », qui sont tous des «  concepts juridiques qui nécessitent d’être explicités », au même titre que le « délit de presse ».
Lamia Boufassa

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