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Don d’organes et de tissus en Algérie : Des avancées sur fond de tabous

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En dépit des multiples fetwas émanant des principales institutions religieuses du pays autorisant le don d’organes à un malade par un vivant ou par une personne décédée, cette question demeure encore difficile à résoudre étant donné que le sujet reste tabou dans la société algérienne.

Cependant, le projet de loi sur la Santé, présenté, hier, à l’APN, vient encadrer les modalités des dons d’organes en rendant l’agence nationale des greffes opérationnelle. Outre l’amélioration du traitement des malades, le projet de loi sur la Santé, vise l’amélioration du cadre juridique pour le développement de la greffe d’organes. En ce sens, dans le chapitre relatif à la bioéthique, l’article 373 stipule que le prélèvement et la transplantation ou la greffe d’organes ou de tissus ou de cellules humaines « ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions prévues par la présente loi». Ces actes médicaux «sont effectués par des médecins habilités et uniquement dans les établissements hospitaliers autorisés à cette fin par le ministre chargé de la Santé, après décision de la commission médicale, créée spécialement au sein de ces structures hospitalières, qui se prononce sur la nécessité du prélèvement ou de la transplantation et autorise l’intervention » (article 382).
La création, l’organisation et le fonctionnement de cette agence sont fixés par voie réglementaire, précise le projet de loi, dans lequel d’autres articles détaillent les conditions dans lesquelles sont pratiquées les prélèvements et transplantation d’organes, tissus et cellules humains, parmi lesquelles « le consentement éclairé et écrit du donneur d’organe» (article 374).

Parmi les missions de l’agence : détenir le registre de refus de dons
En effet, l’article 378 introduit la notion de registre de refus de dons d’organes. Tout citoyen algérien pourra s’inscrire sur ce registre pour exprimer son refus de donner ses organes après son décès. Les individus décédés non-inscrits sur le registre seront présumés donneurs consentants. Néanmoins, le dernier mot reviendra à la famille du défunt qui sera consultée par l’équipe médicale.

Assistance médicale à la procréation
À la section traitant des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation (AMP), le projet de loi définit cette assistance comme une activité médicale qui, en cas d’infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel. L’AMP a, aussi, pour objet d’éviter de transmettre à l’enfant une maladie d’une particulière gravité et consiste en des « pratiques cliniques et biologiques permettant la stimulation de l’ovulation, la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». L’AMP est destinée exclusivement à répondre à la demande exprimée par un homme et une femme en âge de procréer, vivants, formant un couple légalement marié, souffrant d’infertilité avérée médicalement et consentant au transfert ou à l’insémination artificielle. Il ne doit être recouru qu’aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne » (article 388). Selon le projet de loi, les établissements pratiquant l’assistance médicale à la procréation sont soumis au contrôle des services compétents relevant du ministre chargé de la Santé et sont tenus de transmettre à l’autorité sanitaire concernée un rapport annuel de leurs activités. Aux termes de l’article 393, « sont interdits le don, la vente et toutes autres formes de transaction de spermatozoïdes, d’ovocytes, même entre coépouses, d’embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou une autre femme, sœurs ou mère ou filles ». Sont, également, « interdites toute reproduction d’organismes vivants génétiquement identiques, concernant l’être humain et toute sélection du sexe ».
Lamia Boufassa

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