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VACANCE DU POSTE DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : Installation de la commission du Parlement national

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Les bureaux du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale (APN) ) ont procédé, jeudi, à l’installation d’une commission mixte chargée de l’élaboration du règlement de la réunion des deux chambres du Parlement à l’effet de l’activation de l’article 102 de la Constitution relatif à la vacance du poste du président de la République.
Cette réunion, tenue sous la présidence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, en présence du président de l’APN, Mouad Bouchareb, visait à « prendre acte » de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant mercredi la vacance définitive du poste de président de la République et à activer l’article 102 de la Constitution, précise un communiqué du Conseil de la nation. Lors de cette réunion consacrée à la préparation matérielle de la réunion du Parlement siégeant en chambres réunies, il a été procédé à l’installation d’une commission mixte composée des membres des deux chambres qui aura pour mission l’élaboration du règlement du déroulement des travaux du Parlement, conformément aux dispositions de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.
Comme énoncé dans l’article 102 de la Constitution, le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de l’État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République.
Pendant cette période de 90 jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution. Selon les dispositions de ces articles, le Chef de l’État ne dispose pas des mêmes prérogatives du président de la République notamment en matière de nomination de membres du gouvernement, de droit de grâce, de remise ou de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum. Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée populaire nationale, la tenue d’élections législatives anticipées, ou la révision constitutionnelle. Le président par intérim peut toutefois, mettre en application sous certaines conditions, les articles 105, 108 et 109 de la Constitution pour décréter l’état d’urgence ou l’état de siège ou déclarer la guerre.
R. N.

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