Un décret portant composition, organisation et fonctionnement de la commission chargée de l’examen des dossiers de déchéance de nationalité, signé par le Premier ministre, vient d’être publié au Journal officiel.
Ce texte, venu enrichir le code de nationalité et servir d’outil au code pénal algérien, fixe la composition, l’organisation, et le fonctionnement de la commission nationale chargée de l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d’origine.
Dans son article 1er, le texte indique que, « le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne, désignée ci-après la « commission », en application des dispositions de l’article 22 quater de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ». Le décret révèle que cette commission est chargée de l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne, d’origine ou acquise, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée. L’article 7 du décret fixe la composition en soulignant qu’elle est présidée par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. « Elle est composée des membres suivants : — le ministre chargé des affaires étrangères ; — le ministre chargé de l’Intérieur ; — le ministre de la Justice, garde des Sceaux ; — un président de chambre à la Cour suprême, proposé par le premier Président de la Cour suprême ; — le représentant de la Présidence de la République ; — le représentant du ministère de la Défense nationale ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le Directeur général de la sûreté nationale ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; — le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; — le directeur central de la sécurité de l’armée ». Le décret dans son article 5 fait remarquer que cette commission, dans le cadre de ses missions peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux. « Elle est tenue de ne divulguer aucune information ou contenu d’un document auquel elle a pris connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice par la commission de ses missions ou d’en donner connaissance à des tiers, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur ». « Le ministre de la Justice, garde des Sceaux désigne, par arrêté, un fonctionnaire parmi les cadres du ministère de la Justice ayant, au moins, le grade de directeur, pour assurer le secrétariat de la commission. A ce titre, ce dernier est chargé, notamment : — de recevoir les demandes de déchéance de la nationalité algérienne et leur enregistrement et inventaire ; — de préparer les dossiers qui sont soumis à la commission ; — de tenir les registres, les documents et l’archive de la commission ; — d’assister aux réunions de la commission et d’en établir les comptes rendus ; — d’élaborer les règles de fonctionnement de la commission et de les soumettre à son adoption ». Conformément à l’article 7, cette commission se réunit au niveau des services du Premier ministre. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président. La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président ».
La saisine et les motivations
Concernant la saisine, le décret indique que, « la commission est exclusivement saisie par le ministre de la Défense nationale, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’Intérieur ou le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les demandes de déchéance de la nationalité algérienne sont déposées ou adressées, par les autorités de saisine, au secrétaire de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc (article 9). L’autorité de saisine doit préparer un rapport motivé sur les raisons de la proposition de déchéance de la nationalité algérienne de la personne concernée, accompagné des documents justificatifs en relation. Le rapport doit mentionner : — l’identification exacte de la personne concernée ; — la nationalité dont la déchéance est proposée ; — les indices graves et concordants justifiant la déchéance de la nationalité algérienne du concerné et leur fondement juridique ; — le lieu de séjour du concerné et les lieux de la commission des actes qui lui sont imputés ; — la preuve de la mise en demeure du concerné, dans les délais légaux, de cesser les actes qui lui sont imputés, dans les cas où celle-ci est exigée et qu’elle est restée sans effet ; — tout élément attestant de la possession par l’intéressé d’une autre nationalité, lorsqu’il s’agit de la nationalité d’origine, sauf lorsqu’il s’agit des faits prévus au 3ème alinéa de l’article 22 ter de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée. En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, le dossier est renvoyé à l’autorité de saisine afin de les compléter (article 10).
Il y a lieu de souligner que le décret, dans son article 3 note que, « la déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites, conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, et du présent décret ».
Quelles cibles potentielles !
Le décret qui constitue un outil juridique prévu pour déchoir de la nationalité algérienne, ceux qui sont coupables de trahison, d’intelligence avec des parties étrangères pour porter atteinte à la stabilité et la sécurité du pays affirme que les documents et les informations liés aux dossiers inhérents à la déchéance de la nationalité algérienne revêtent un caractère confidentiel, conformément à la législation en vigueur. Les informations et les documents obtenus par la commission dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues par l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne et par le présent décret. Il souligne dans son article 20 que les données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur.
La justice algérienne se voit ainsi dotée d’un outil juridique qui lui permettra non seulement de condamner ceux qui ont trahi la patrie mais aussi de les excommunier grâce justement à ce décret qui prévoit tous les cas pouvant entrainer la déchéance de nationalité mais aussi les voies et moyens permettant de mettre en œuvre cette mesure.
Synthèse Slimane B.















































