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Le JO N° 29 du 23 mai en porte une liste de 877 marchandises : Nomenclature corrigée des produits interdits à l’importation

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La désignation des marchandises soumises au régime de restrictions à l’importation a été définie par un décret exécutif du 21 mai 2018 publié dans le journal officiel n°29 du 23 mai 2018.

La liste des marchandises soumises à la suspension temporaire à l’importation, citée à l’annexe du décret exécutif n°18-02 du 7 janvier 2018, susvisé, est remplacée par une liste annexée au décret. L’article 2 du décret stipule qu’ils ne sont pas concernées par la suspension temporaire à l’importation, les marchandises rajoutées à la liste objet de modification en vertu du présent décret, expédiées ou domiciliées avant la date de sa publication. La liste des marchandises soumises au régime de restrictions à l’importation annexée au présent décret exécutif comprend 877 produits.
Le JO stipule en article 1 que le Premier ministre, sur rapport du ministre du Commerce, vu la Constitution, notamment sur plusieurs de ses articles, décrète que la liste des marchandises soumises à la suspension temporaire à l’importation, citée à l’annexe du décret exécutif n° 18-02 du 19 Rabie Ethani 1439 correspondant au 7 janvier 2018, est remplacée par la liste annexée au présent décret. En Article 2, il est dit qu’ils ne sont pas concernés par la suspension temporaire à l’importation, les marchandises rajoutées à la liste objet de modification en vertu du présent décret, expédiées ou domiciliées avant la date de sa publication. Le décret est signé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018. Les produits indexés concernent notamment les viandes (ovins, bovins, caprins, canard, dinde, pintade, lièvre, caille, etc.), plusieurs types de lait, de yaourts, de fromages, dont le Roquefort, le Gorgonzola, le Camembert, Gouda, Gruyère, Parmesan, etc. le miel, les fruits et légumes, dont les pommes de terre, à l’état frais, des primeurs, les tomates, à l’état frais, le poireaux, la ciboulette, les autres légumes alliacés, le choux-fleurs et le choux-fleurs brocolis, le choux de Bruxelles, choux blancs, choux rouges, les laitues pommées, etc. En définitive, pas vraiment de grands chambardements par rapport à la première liste ; quelques corrections par-ci, d’autres par-là, et une diminution du nombre des produits interdits, puisque la première en comportait près d’un millier de produits.
I.M. Amine

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