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LE DÉCRET EXÉCUTIF, DÉFINISSANT LES MODALITÉS ET PROCÉDURES, ENFIN PUBLIÉ DANS LE JOURNAL OFFICIEL : Les permis miniers attribués

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Tant attendu par les opérateurs dans le secteur minier, le décret exécutif fixant modalités et procédures d’attribution des permis miniers vient d’être enfin publié au Journal officiel portant numéro 49.
Entrant dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi minière du 24 février 2014, ce décret fixe la liste des matières minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières que les walis, territorialement compétents, ont prérogative d’attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement des wilayas.
Fixant les modalités et procédures de l’adjudication des permis d’exploitation de mines ou de carrières, le nouveau décret fixe aussi les nouvelles modalités et procédures inhérentes à l’instruction des dossiers de demande des permis miniers, de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers. En effet, il est précisé que les permis miniers sont octroyés par voie d’adjudication ou par attribution directe. Dans ce même contexte, il est indiqué que l’adjudication est la procédure visant à obtenir des offres de plusieurs soumissionnaires après mise en concurrence et sélection des demandeurs, selon des exigences définies dans le cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à l’adjudication considérée.
Selon le décret précité, l’attribution directe est l’octroi d’un permis minier sans appel formel à la concurrence, mais sous les conditions et réserves que le demandeur du permis minier présente une demande conforme aux dispositions du présent décret et justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières prévues. Le recours à ce mode d’octroi s’applique aux permis miniers délivrés dans le cadre de programmes de recherche minière pour le compte de l’État, les titulaires d’un permis de prospection minière en vigueur, et aux titulaires d’un permis minier en vigueur.
Le recours à ce mode d’octroi s’applique également aux demandes de permis miniers présentées pour la satisfaction exclusive de besoin d’installations et de transformation de substances minérales en activité et aux demandes de permis miniers présentées par les entreprises retenues pour la réalisation d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement nationaux ou de (des) wilaya (s), demandes de permis miniers présentées par les entreprises publiques économiques en charge de projets de développement de sites miniers assignés par les pouvoirs publics.
L’octroi de permis miniers, correspondant aux demandes, est assorti du paiement d’un produit d’attribution, conformément à la législation, auprès des receveurs des impôts et versé au fonds du patrimoine public minier.
Avant d’engager toute adjudication ou attribution directe, l’autorité administrative compétente après visite des lieux et examen des possibilités d’exercice de l’activité minière projetée, élabore les dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable, auprès des wilayas sur les territoires desquelles se trouvent lesdits indices, sites et gisements et/ou tout autre site minier, pour les permis miniers à octroyer par l’Agence nationale des activités minières, des services habilités de wilaya et de l’Agence nationale des activités minières dans le cas de permis miniers à octroyer par le wali territorialement compétent. D’autre part, il est indiqué que nul ne peut obtenir un permis minier s’il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières objet de sa demande et assumer les obligations y découlant.
À noter que le nouveau décret exécutif fixant la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement des wilayas inclus: granites, quartzites, calcaires, grès, basaltes ainsi que toutes autres roches éruptives ou métamorphiques pour granulats y compris sables concassés, tuf et sables des dépôts alluvionnaires ou autres destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau, galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes et autres tout-venant.
Zacharie S. Loutari

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