L’Algérie monte d’un cran envers le fameux « pays arabe frère aux agissements hostiles » à son égard. Les Émirats arabes unis, pour ne pas les nommer, ne peuvent plus utiliser l’espace aérien algérien comme c’était le cas depuis une dizaine d’années. Finalement, et peu importe les motifs qui président à la décision à laquelle nous allons faire référence ici, l’espace aérien relève d’une question de souveraineté. En effet, la porte vient d’être fermée au nez des compagnies aériennes émiraties. Pour ce faire, les autorités algériennes ont agi sur un accord qui date de 2015 en engageant les procédures nécessaires pour sa dénonciation. Il s’agit de la convention relative aux services aériens de la République algérienne démocratique et populaire et de l’État des Émirats arabes unis. Elle a été signée le 13 mai 2013 à Abou Dabi et ratifiée à Alger par le décret présidentiel du 30 décembre 2014. Rien n’interdit à l’Algérie de procéder pour défendre ses intérêts. Mais surtout se défendre à l’égard d’un pays de la part duquel il y a plus d’actes hostiles à notre égard que de gestes susceptibles d’apaiser des tensions. Ainsi, selon les dispositions de l’article 22 de ladite convention, la dénonciation doit être notifiée par les voies diplomatiques à la partie contractante. Notamment émiratie, dans notre cas de figure. Un acte à accomplir avec notification simultanée au secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’accomplissement des formalités requises auprès de cette organisation. Plus explicite, la clause en question stipule que chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit à l’autre partie contractante, par les voies diplomatiques, sa décision de dénoncer la présente convention. Cette notification, précise le même article, doit être adressée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Ainsi, l’Algérie ne peut plus entretenir les mêmes relations contractuelles avec un pays qui lui est hostile. Dans cette convention, par exemple, un article fait référence à un échange d’informations entre les deux pays. L’article 17 qui stipule que les autorités aéronautiques de chaque partie contractante doivent, dans les délais les plus rapprochés, échanger des informations relatives aux autorisations actuelles accordées à leurs propres compagnies aériennes désignées à l’effet d’exploiter des services à destination et en provenance du territoire de l’autre partie contractante. Selon la disposition, cela inclut les copies de certificats et autorisations actuelles des services aériens sur les routes proposées accompagnées des modifications et des ordres d’exemption. Aussi, indique la même clause, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes doivent fournir, à la demande des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, les états statistiques périodiques pouvant être raisonnablement requis pour limiter le volume du trafic aérien à destination et en provenance du territoire de cette autre partie contractante. Il y a sérieusement quelque chose qui ne tourne pas rond.
Farid Guellil










































