Les bénéficiaires de l’allocation chômage ne peuvent prétendre à la pension de réversion ni au capital décès, car ils sont affiliés directement à la sécurité sociale et bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l’assurance maladie. C’est ce qu’a indiqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Hattab, en réponse à une question écrite du député de l’Assemblée populaire nationale, Bekhada Belalia, enregistrée sous le numéro 519 et datée du 11 octobre courant. Le ministre a expliqué que l’allocation chômage constitue un dispositif destiné à accompagner les primo-demandeurs d’emploi, à les encourager et à leur assurer une prise en charge durant leur période de recherche d’un travail. Ce programme est encadré par le décret exécutif n° 22-70 du 10 février 2022, qui fixe les modalités de bénéfice de l’allocation, son montant ainsi que les obligations auxquelles sont soumis ses bénéficiaires. Parmi les conditions d’éligibilité figure l’absence de tout revenu, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de certains revenus expressément prévus par la réglementation. Pour justifier l’exclusion de la pension de réversion et du capital décès, Mohamed Hattab s’est référé au statut social des bénéficiaires de l’allocation chômage. Ceux-ci sont assurés sociaux à titre direct et bénéficient, avec leurs ayants droit, des prestations en nature de l’assurance maladie, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 22-70. La part de cotisation sociale prélevée sur l’allocation est prise en charge par l’État. Cette affiliation directe constitue, selon le ministre, un élément déterminant pour l’application des dispositions relatives aux ayants droit prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Les catégories d’enfants considérés comme ayants droit
L’article 67 de cette loi définit les catégories d’enfants à charge pouvant être considérés comme ayants droit. Il s’agit notamment des enfants âgés de moins de 18 ans, ainsi que de ceux de moins de 25 ans liés par un contrat d’apprentissage leur procurant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti. Sont également concernés les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent leurs études. Lorsque des soins médicaux ont commencé avant l’âge de 21 ans, la condition d’âge n’est plus prise en compte jusqu’à la fin du traitement. La loi inclut aussi les filles à charge et les parentes collatérales à charge jusqu’au troisième degré, quel que soit leur âge, ainsi que les enfants qui, en raison d’une infirmité ou d’une maladie chronique, sont dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée. Sont également concernés les enfants remplissant les conditions d’âge requises, mais contraints d’interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé. Au regard de ces dispositions, le ministre estime que les bénéficiaires de l’allocation chômage, puisqu’ils sont eux-mêmes assurés sociaux à titre direct, ne peuvent être assimilés à la catégorie des ayants droit définie par l’article 67 de la loi n° 83-11. Cette distinction fonde la position du ministère quant à leur exclusion du bénéfice de la pension de réversion et du capital décès.
Ania N.








