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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION De l’organisation et de la séparation des pouvoirs

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CHAPITRE PREMIER :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLQUE
Art. 90. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
Art. 91. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1)- il est le Chef suprême des Forces armées de la République et le responsable de la Défense nationale ;
2)- décide de l’envoi des unités de l’Armée nationale populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement ;
3)- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4)- il préside le Conseil des ministres ;
5)- il nomme le Premier ministre ou le Chef du gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;
6)- il dispose du pouvoir réglementaire ;
7)- il signe les décrets présidentiels ;
8)- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9)- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10)- il convoque le corps électoral ;
11)- il peut décider d’organiser des élections présidentielles anticipées ;
12)- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
13)- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’État.
Art. 92. — Le président de la République nomme, notamment :
1)- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
2)- aux emplois civils et militaires de l’État ;
3)- aux désignations arrêtées en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre ou du Chef du gouvernement, selon le cas ;
4)- le Premier Président de la Cour suprême ;
5)- le Président du Conseil d’État ;
6)- le Secrétaire général du Gouvernement ;
7)- le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
8)- les magistrats ;
9)- les responsables des organes de sécurité ;
10)- les walis ;
11)- les membres dirigeants des autorités de régulation.
Le président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Outre les fonctions énoncées aux cas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.
Art. 93. — Le président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.
Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91 et 92 et de 97 à 100 et 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution.
Art. 94. — Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et charge de l’intérim du Chef de l’État, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 96 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Elle communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
En cas d’impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle.
Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la nation, pour quelque cause que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (3/4) la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la nation.
Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle assume la charge de Chef de l’État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 96 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République.
Art. 95. — Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par la Cour constitutionnelle, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou de décès du candidat concerné.
Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de cet article.
Art. 96. — Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit.
La fonction de Premier ministre ou de Chef du Gouvernement, selon le cas, est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 94 et 95 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 91 et aux articles 104, 142, 151, 162, 219, 221 et 222 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 97, 98, 99, 100 et 102 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de sécurité préalablement consultés.

LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 97. — En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de sécurité réuni, le président du Conseil de la nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et le président de la Cour constitutionnelle consultés, le président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée maximale de trente (30) jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Une loi organique détermine l’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège.
Art. 98. — Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une telle mesure est prise, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Haut Conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus. L’état d’exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République.
Il adresse à ce sujet un message à la Nation.
Le Parlement se réunit de plein droit.
La durée de l’état d’exception ne peut être prorogée qu’après l’approbation de la majorité des membres du Parlement, les deux chambres réunies.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus, qui ont présidé à sa proclamation.
A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis.
Art. 99. — Le Haut Conseil de sécurité entendu, le président du Conseil de la nation et le président de l’Assemblée populaire nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.
Art. 100. — Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire Nationale et le président de la Cour constitutionnelle consultés, le président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le président de la République informe la Nation par un message.

(Demain :
CHAPITRE 2 / DU GOUVERNEMENT
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS/ CHAPITRE 3 : DU PARLEMENT)

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