La perpétuité ou la peine capitale ! Voilà la sentence qui s’abattrait sur la tête de toute personne jugée coupable d’acte de kidnapping d’un enfant. C’est ce que stipule la quintessence du nouveau texte de loi, en voie d’approbation au Parlement, contre ce crime. Un forfait par lequel les auteurs ont fait beaucoup de mal, beaucoup de victimes et, par ricochet, ont endeuillé beaucoup de familles algériennes. Le dernier acte ignoble en date nous rappellera certainement la jeune fille Chaïma, battue, violée et brûlée vive par son bourreau, dont les faits étaient survenus à Thénia, Boumerdès. En effet, depuis le moratoire imposé en 1993 sur l’exécution de la peine capitale à l’encontre des détenus condamnés pour acte criminel, le débat sur la question revient à chaque fois qu’une affaire de nature criminelle vienne jeter l’émoi et la consternation, choque et indigne la population. Donc, ce texte de loi coercitif est élaboré suite à de nombreuses voix qui se sont élevées, parmi les familles des victimes de rapt, la société civile et politique et organisation de la protection de l’enfance. Autrement dit, un appel à un jugement sévère contre les ravisseurs qui, profitant du vide juridique et les circonstances atténuantes qu’offrent les textes en vigueur, commettaient leurs forfaits sans qu’ils ne soient inquiétés outre mesure. Adopté il y a une semaine à l’Assemblée populaire nationale, le projet de loi criminalisant les actes de kidnapping d’enfants est présenté à débat, hier, au niveau de la commission des Affaires juridiques du Conseil de la nation, par le ministre de la Justice, garde des sceaux, Belkacem Zeghmati. Pour le texte en passe d’être débattu au Conseil de la nation, soit une fois les détails juridiques raffinés et ou approuvés tels quels par la Commission juridique, il prévoit au risque de le répéter deux choix pour le juge. Au mieux l’auteur sera condamné à la prison à vie, et au pire la sentence capitale lui sera appliquée. C’est selon, en tout cas, la gravité des faits qui lui sont reprochés. Voire même selon le sort réservé à la victime, dont la loi élaborée place le devoir de protéger l’enfant au-dessus de toute considération. À cela s’ajoute une amende à l’actif sombre du ravisseur qui pourrait atteindre les deux millions de dinars. D’ailleurs, preuve en est au caractère aussi pénal que sévè- re du texte, l’auteur de l’acte de kidnapping aura peu de bénéfice aux circonstances atténuantes, à moins que la culpabilité n’est pas avérée par l’instance judiciaire en charge de l’affaire. Ainsi, comme l’a expliqué le ministre de la Justice, garde des sceaux, « les conditions d’aggravation de la peine concernant la qualité de l’auteur ou de la victime et les circonstances atténuantes induisant un allégement de la peine s’il est mis fin délibérément au kidnapping, ce qui est susceptible de protéger la victime et de dissuader le kidnappeur de commettre son méfait ». En d’autres termes, et à priori la condition humaine sinon la victime importe plus qu’il faudrait lui rendre justice. « L’ensemble des peines énoncées sont à caractère pénal », persiste et signe Zeghmati non sans évoquer d’autres clauses du texte dont le châtiment pénal ne s’arrête pas là. Puisque, souligne-t-il, les peines « vont jusqu’à priver les auteurs de ce genre de crimes de bénéficier des circonstances atténuantes et de bénéficier d’une adaptation de la peine. Autrement dit, ils ne pourront pas bénéficier d’une autorisation de sortie, de la semi-liberté, du placement dans un atelier à l’extérieur ou de la liberté conditionnelle et sont par conséquent contraints à passer la totalité de leur peine dans un espace clos ».
Farid Guellil