Dans le cadre de la vulgarisation des dispositions du projet de révision de la Constitution, le Courrier d’Algérie publie, à partir d’aujourd’hui, une série des articles se référant à chaque chapitre du texte de la Loi fondamentale tel que soumis au référendum du 1er novembre prochain.
Art. 13. — L’État puise sa raison d’être et sa légitimité dans la volonté du peuple.
La devise de l’État est « Par le Peuple et pour le Peuple ».
L’État est au service exclusif du peuple.
Art. 14. — La souveraineté de l’État s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’État exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 15. — En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 16. — L’État est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
L’État encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales, notamment à travers la société civile.
Art. 17. — Les collectivités locales de l’État sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base. En vue d’assurer un équilibre économique et social et une meilleure prise en charge des besoins des populations et des communes les moins développées, la loi peut prévoir des dispositions particulières pour certaines d’entre elles.
Art. 18. — Les rapports entre l’État et les collectivités locales sont fondés sur les principes de décentralisation et de déconcentration.
Art. 19. — L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 20. — La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 21. — L’État veille à :
— protéger les terres agricoles ;
— assurer un environnement sain en vue de protéger les personnes ainsi que le développement de leur bien-être ;
— assurer une sensibilisation continue aux risques environnementaux ;
— l’utilisation rationnelle de l’eau, des énergies fossiles et autres ressources naturelles ;
— la protection de l’environnement dans ses dimensions terrestre, maritime et spatiale en prenant les dispositions adéquates pour réprimer les pollueurs.
Art. 22. — Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l’État, de la wilaya et de la commune. La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art. 23. — L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’État. La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 24. — Toute création d’emploi public ainsi que toute commande publique, ne répondant pas à un besoin d’intérêt général sont prohibées.
Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent public doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.
Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’État, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi.
Art. 25. — L’abus d’autorité ainsi que le trafic d’influence sont réprimés par la loi.
Art. 26. — L’administration est au service du citoyen. L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable.
L’administration agit avec le public en toute neutralité dans le respect de la légalité et avec célérité.
Art. 27. — Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non discriminatoire à tout usager. Les services publics sont organisés sur la base du principe de continuité, d’adaptation constante et d’une couverture équitable du territoire national ou, le cas échéant, assurent un service minimum.
Art.28. — L’État est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Art. 29. — L’État œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l’étranger, dans le respect du droit international et des conventions conclues avec les pays d’accueil ou de résidence.
L’État veille à la sauvegarde de l’identité et de la dignité des citoyens résidant à l’étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu’à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d’origine.
Art. 30. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire.
L’Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
L’Armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles.
Art. 31. — L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats arabes, participer au maintien de la paix.
Art. 32. — L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 33. — L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies.
N.B/ A suivre demain : TITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES DEVOIRS, CHAPITRE PREMIER DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES.