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UE-Sahara Occidental : Le Polisario salue la décision du de l’avocat général de la CJUE

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Le Front Polisario a pris connaissance avec «grand intérêt» des conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire engagée devant la Cour de justice de l’Union européenne, à propos de l’accord de coopération en matière agricole et de pêche conclu entre l’Union européenne et le Maroc.

Le Front Polisario avait fait le choix de saisir le Tribunal européen, en 2012, pour faire juger que l’accord conclu avec le Maroc ne pouvait pas s’appliquer sur le territoire du Sahara occidental. De ce point de vue, sa démarche, qui avait été accueillie par le Tribunal dans son arrêt du 10 décembre 2015, est une nouvelle fois confortée. Tout d’abord, l’avocat général est clair pour dire que «le Front Polisario a la capacité d’ester en justice devant les juridictions de l’union [européenne] (Art. 262-4 TFUE). Il ajoute : « […] Sa reconnaissance en tant que mouvement national de libération par plusieurs États, de représentants du peuple du Sahara occidental par l’assemblée générale de l’ONU, son adhésion comme membre à l’organisation internationale «Union Africaine», la conclusion d’accords avec la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, et l’engagement à respecter les conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, pris conformément à l’article 96 § 3 du protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, milite plutôt en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique que le droit international reconnaît aux mouvements nationaux de libération». Ensuite, et sur le fond, l’avocat général expose – et c’est là l’essentiel – que «le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc et dans ces conditions ni l’accord d’association UE Maroc, ni l’accord de libéralisation ne lui sont applicables». En effet, dans la mesure où le Sahara occidental est inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU depuis 1963, il relève de l’application de la Résolution 1514 (XV) portant sur l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples coloniaux. Ainsi, le Sahara occidental ne dépend pas de la souveraineté du Maroc, ni du régime des «territoires disputés» (§ 73) et d’ailleurs, les institutions européennes n’ont jamais reconnu que le Sahara occidental faisait partie du territoire du Maroc ou relevait de sa souveraineté (§ 82). Au vu de ces éléments, l’avocat général conclut : «Le Sahara occidental ne peut faire partie du territoire du royaume du Maroc au sens de l’article 94 de l’accord d’association. Par conséquent les accords d’association et de libération ne lui sont pas applicables» (§ 82).
Tous ces éléments sont entièrement satisfaisants pour le Front Polisario, mais celui-ci marque sa désapprobation avec l’analyse faite par l’avocat général quant à la pratique de l’Union européenne au Sahara occidental, faite à partir de cet accord. En effet, il est établi par le dossier que l’Union européenne est présente au Sahara occidental, mais l’avocat général estime que cette pratique ne lui paraît pas «susceptible d’étendre le champ d’application des accords au Sahara occidental», contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal. C’est une analyse des faits qui est très contestable, et même le Maroc revendique d’appliquer l’accord au Sahara Occidental. Ceci étant, l’essentiel est la non-souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Voir une haute autorité juridictionnelle européenne reconnaître que le Front Polisario peut agir en justice en droit européen, et que le Sahara occidental ne relève pas de la souveraineté du Maroc sont des éléments décisifs, qui étaient le but central du procès. D’ailleurs, à l’occasion d’une question parlementaire, Madame Mogherini, le 4 août 2016 a indiqué que la Commission avait modifié la carte du Maroc, qui incluait le Sahara occidental, sur le site de l’Union européenne, précisant que la carte avait été corrigée «pour respecter les standards du droit international», soulignant que «l’utilisation des appellations n’impliquait pas une reconnaissance officielle par l’Union européenne». Elle a également expliqué que l’Office alimentaire et vétérinaire a déprogrammé les quatre audits qui étaient prévus au Sahara occidental pour 2016. On retrouve donc une concordance forte entre la décision du Tribunal du 10 décembre 2015, la réponse de Madame Mogherini du 4 août 2016 et les conclusions de l’avocat général du 13 septembre 2016 pour dire que le Maroc n’est pas souverain au Sahara occidental et qu’il ne peut pas y avoir d’extension valable de l’application des accords conclus entre l’Union européenne et le Maroc. Le Front Polisario attend sereinement l’arrêt de la Cour et reste disponible pour toute discussion franche et sincère avec le Conseil et la Commission européens.
M. Bendib /SPS

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