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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : De l’organisation et de la séparation des pouvoirs

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Suite Chapitre 3/ Parlement
Art. 123. — Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.
Art. 124. — La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 125. — Le mandat du député et du membre du Conseil de la nation est national. Il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.
Art. 126. — Le député ou le membre du Conseil de la nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.
Art. 127. — Le député ou le membre du Conseil de la nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la nation peut encourir l’exclusion.
Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi.
Art. 128. — Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par une loi organique.
Art. 129. — Le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution.
Art. 130. — Le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité.
En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité.
Art. 131. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la nation.
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.
Art. 132. — Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la nation en cas de vacance de son siège.
Art. 133. — La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée populaire nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée populaire nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 134. — Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution.
Art. 135. — L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres est déterminé par une loi.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 136. — Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 137. — L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.
Art. 138. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois.
Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
À l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du président de la République.
Il peut également être réuni par le président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée populaire nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 139. — Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1)- les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2)- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3)- les conditions d’établissement des personnes ;
4)- la législation de base concernant la nationalité ;
5)- les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6)- les règles relatives à la création de juridictions ;
7)- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8)- les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;
9)- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10)- les règles générales relatives aux marchés publics ;
11)- le découpage territorial du pays ;
12)- le vote des lois de finances ;
13)- la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
14)- le régime douanier ;
15)- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
16)- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17)- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18)- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;
19)- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
20)- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21)- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22)- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23)- le régime général de l’eau ;
24)- le régime général des mines et des hydrocarbures et des énergies renouvelables ;
25)- le régime foncier ;
26)- les garanties fondamentales accordées aux Fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
27)- les règles générales relatives à la Défense nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28)- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29)- la création de catégories d’établissements ;
30)- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques de l’État.
Art. 140. — Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
— l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
— le régime électoral ;
— la loi relative aux partis politiques ;
— la loi relative à l’information ;
— le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
— la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Art. 141. — Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 142. — En cas de vacance de l’Assemblée Populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.
Le président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.
Art. 143. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la nation.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou sur celui du Conseil de la nation.
Art. 144. — Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, sont déposés sur le bureau du Conseil de la nation.
À l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.

(Demain suite de l’Art 145 à 162 et le Chapitre 4 /Justice)

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