La Fonction publique a fixé les modalités et conditions d’intégration des contractuels par l’obligation d’être en état de fonction à la date du 31 octobre 2019, en disposant d’un contrat d’intégration professionnel, autorisant en revanche de combiner l’ancienneté dans le service économique public et administratif. En effet, dans une circulaire explicative concernant les méthodes et les conditions d’intégration de certains cas relatifs à la manière d’appliquer les opérations d’intégration des bénéficiaires du système d’aide pour l’intégration professionnelle et sociale des jeunes diplômés. Dans ce cadre les services de la Fonction publique ont décidé la non intégration des contractuels qui ont rompu par leur volonté le contrat ou ont été éloignés par l’employeur à la date du 31 octobre 2019, comptant cinq cas ayant droit. Selon la correspondance, le premier concerne les bénéficiaires de ces contrats, qui étaient présents en état d’activité le 31 octobre 2019, avant d’abandonner leurs contrats après cette date, quant au cas d’interruption pour une durée d’un an entre les deux contrats d’intégration professionnelle et sociale des titulaires de diplômes, constatant que l’ancienneté totale acquise par le bénéficiaire est estimée à neuf ans. Les mêmes services ont mentionné que l’intéressé doit être en état d’activité à la date du 31 octobre, tel qu’il est dicté par les dispositions de l’Instruction ministérielle conjointe n ° 25 du 16 décembre 2019, précisant les modalités de mise en œuvre du décret exécutif n ° 19/336 du 8 décembre 2019. Et sur la manière d’intégrer un bénéficiaire d’un contrat d’intégration sociale, avec le niveau de qualification d’un baccalauréat, et bénéficiant d’un autre contrat d’intégration professionnelle avec un master, sachant qu’il avait acquis une ancienneté professionnelle dans le cadre des deux contrats, la Fonction publique a renouvelé sa confirmation que l’intégration du bénéficiaire a lieu dans le rang qui correspond à son diplôme et à sa qualification à la base de laquelle il a été installé et par le contrat dont il était en possession le 31 octobre 2019. Quant à la troisième situation, elle concerne l’étendue de la possibilité de transférer un bénéficiaire d’un contrat d’intégration professionnelle dans un secteur public économique vers une administration publique. Concernant la possibilité de calculer l’ancienneté professionnelle acquise pour un bénéficiaire d’un contrat d’intégration professionnelle dans un secteur public économique, avant que son contrat ne soit transféré au secteur des institutions et administrations publiques, étant donné que le contrat d’intégration du bénéficiaire est transféré avec la même attestation ou qualification sur laquelle la nomination initiale a été effectuée dans le secteur public économique, « Aucune interruption de son affiliation au système d’aide à l’intégration professionnelle n’ayant été enregistrée, sa réorientation entre les deux secteurs est considérée comme un simple processus administratif qui ne l’affecte du tout sur son statut juridique … Il est possible de reprendre l’ancienneté acquise dans le secteur public économique et de la combiner avec celle qu’il a acquise après son transfert dans le secteur des entreprises » explique la même source. Pour ce qui est, enfin de la manière de traiter les cas de bénéficiaires qui étaient en état d’activité à la date du 31 octobre 2019, et dont les contrats ont été résiliés en mettant fin à leurs relations avec les agences employeurs, qu’ils soient appartenant à des institutions publiques et des services d’ajout de correspondance, ou au secteur public économique, avant de bénéficier de l’intégration, la Fonction publique a rappelé les dispositions de l’Instruction ministérielle conjointe n ° 25 du 16 décembre 2019, selon laquelle, «C’est une condition d’intégration que les agents concernés soient en situation d’activité au 31 octobre 2019 et qu’ils aient des contrats d’intégration professionnelle … et donc et considérant que les intéressés ne remplissent pas cette exigence. La condition est qu’ils ne peuvent pas bénéficier de l’inclusion ».
S. Oubraham