Accueil ACTUALITÉ DÉCLARATION DE L’ETAT D’EMPÊCHEMENT DU PRÉSIDENT : Ce que prévoit la Constitution

DÉCLARATION DE L’ETAT D’EMPÊCHEMENT DU PRÉSIDENT : Ce que prévoit la Constitution

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Après les déclarations tonitruantes du chef d’état-major de l’ANP, qui emploie les termes «nécessaire» et «impératif», dans l’option d’une solution à la crise politique qui passe par le cadre constitutionnel, il serait utile de rappeler les dispositions de la Constitution, applicables notamment dans le cas où la mise en œuvre de l’état d’empêchement du président Bouteflika venait à être actée.

Dans ce cas précis, en effet, la Loi fondamentale prévoit essentiellement une vérification de l’état de santé du Président par le Conseil constitutionnel qui, après constat, saisira les deux chambres du Parlement national réunies qui, à leur tour, déclareront la vacance du poste de président de la République. Par la suite, c’est le président du Conseil de la nation qui devra assurer la charge de l’intérim du chef de l’État pour une période n’excédant pas 45 jours, comme prévu par l’article 102, alors que ce délai pourrait être porté à 90 jours en cas de continuation de l’empêchement du Président.
Article 102 : «Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du président de la République à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution», pouvait-on y lire sur l’article 102, qui prévoit d’autres dispositions en décrétant: «En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou de décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l’empêchement du président du Conseil de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République.»
Article 103 «Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par le Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné. Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait. En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Il proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Lors de l’application des dispositions du présent article, le président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’État demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du président de la République. Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.»
Mohamed Amrouni

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