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Crédit à la consommation : les contours du contrat d’emprunt

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Conditionné par l’entrée en activité de la centrale des risques, opérationnelle selon le gouverneur de la Banque d’Algérie Mohamed Laksaci, au deuxième semestre 2015, le crédit à la consommation opère un retour en force. En effet, ayant été suspendu durant 2009 pour ne pas alourdir la facture des importations et encourager la production nationale, la loi de finances (LF) 2015 dispose du retour au crédit à la consommation.
En fait, à la faveur de la 17ème réunion tripartite Gouvernement-UGTA-Patronat de septembre dernier, une commission a planché sur cette disposition. Résultats des tractations et alors que l’UGTA s’en tenait à ce qu’il soit circonscrit à la seule production nationale, un compromis a été dégagé et l’on parle actuellement d’un taux d’intégration égal ou supérieur à 40%. Selon ce qui été divulgué par des rapports de presse, le groupe de travail a même proposé de dresser la liste des entreprises éligibles. Le texte prévoit aussi que le remboursement ne doit pas dépasser 30% des revenus du demandeur, soit un montant dont la négociation sera ouverte entre l’acheteur et sa banque. Hier, le projet du décret exécutif a été dévoilé par le canal officiel et l’APS en a tracé les contours. Constitué de 21 articles, le décret exécutif relatif au crédit à la consommation porte sur le champ d’application du texte, l’éligibilité des entreprises et des produits, l’offre de crédit, le contrat de crédit. Le texte évoque par ailleurs le cas du remboursement anticipé et celui de la défaillance de l’emprunteur. Les particuliers bénéficiaires du crédit à la consommation sont toute personne physique qui, pour l’acquisition d’un bien ou d’un service, agit dans un but privé en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, précise le texte. L’article quatre dispose que les entreprises éligibles au crédit à la consommation sont celles qui exercent une activité de production ou de service sur le territoire national, et qui produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers et qui vendent avec factures. En ce qui le concerne, le montant mensuel global de remboursement du crédit, contracté par l’emprunteur, ne peut en aucun cas dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus. Quant aux crédits, ils sont accordés pour une durée supérieure à trois mois et n’excédant pas les 60 mois. Toutefois, l’emprunteur a la latitude de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement. Le projet du décret stipule les cas litigieux. Ainsi, et en cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu de garantir à l’emprunteur le remboursement du prêt dans un délai ne pouvant excéder trente jours, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. Enfin, les modalités d’application du décret relatif au crédit à la consommation sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur, du ministre des Finances et du ministre de l’Industrie.
M. D.

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