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Les quotas de pêche revus à la hausse et confortent les exportations de l’Algérie : Le thon rouge s’invite au menu

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L’Algérie a exporté près de 1 043 tonnes de thon rouge au titre de l’année 2017, c’est ce qu’a indiqué M. Taha Hamouche, directeur général de la pêche auprès du ministère de l’Agriculture. Le même responsable a fait savoir que le quota imparti à l’Algérie pour l’année 2018 s’élève à 1 300 tonnes (t) de thon rouge, et sera de 1 400 t en 2019 et de 1 600 t en 2020.
Il faut savoir que l’augmentation des quotas est de bons augure pour le pays, pourvu qu’elle soit conservée à l’avenir pour éviter la surpêche, qui entraîne l’effondrement des cours du thon. De plus l’Algérie devra œuvrer pour bénéficier de l’implantation de fermes d’élevage pour engraisser les thons avant de les exporter. Pratiquement, le nouvel arrêté ministériel modifiant et complétant l’arrêté du 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre, vient d’être publié au Journal officiel n° 30.
Les agencements de l’arrêté de 2010 ont ainsi été modifiés en vertu de l’article 12 bis qui stipule désormais l’obligation pour les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers d’installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire et qui doivent obligatoirement être opérationnels durant les campagnes de pêche. Le même article prévoit que les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Une autre nouvelle disposition assujetit le capitaine du navire thonier à conserver, à bord du navire, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, côté et paraphé, fourni par l’administration de la pêche, durant une année. Sur ce point précis, une disposition de l’article 12 bis mentionne que le carnet de pêche est constitué de 60 pages originales et de 2 souches par page pour le navire thonier senneur, de 170 pages originales et d’une (1) souche par page pour le navire thonier palangrier. Chaque carnet doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Les pages originales doivent rester attachées aux carnets de pêche. En cas d’erreur, la page concernée doit être barrée d’un trait suivi de la mention “annulé”, précise le même arrêté. Les modifications apportées à l’article de 2010 portent sur l’obligation de conserver, à bord du navire, les pages originales attachées au carnet de pêche à l’issue de la campagne de pêche pour le navire thonier senneur, la première souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche par le contrôleur national embarqué à bord du navire et la deuxième souche de chaque page est remise à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire. Concernant le navire thonier palangrier, les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire, la souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche par le capitaine du navire. Autre nouveauté prévue dans le cadre de l’article 13 qui stipule que le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d’Alger, port de Béjaïa, port de Annaba, port de Cherchell, port de Ténès et port d’Oran. Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni- Saf. Par ailleurs, il est rendu obligatoire l’étiquetage du thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers. L’étiquette doit comporter les informations suivantes : le numéro du permis de pêche, le numéro de série de l’étiquette, le nom de l’espèce (Code FAO), le poids total (kg), la taille totale (Lt) (cm), le sexe de l’espèce et l’origine de l’espèce. Elle est constituée de trois (3) coupons : un coupon “Partie bord du navire” devra être conservé à bord du navire, un coupon “Partie administration de la pêche” est remis à l’administration de la pêche, un coupon “Étiquette poisson” accompagne le poisson pêché. Le modèle-type de l’étiquette est fixé à l’annexe 9 du présent arrêté.
Dorénavant, les armateurs des navires thoniers sont tenus d’embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l’aquaculture durant toute la campagne de pêche.
Zacharie S Loutari

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