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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : De l’organisation et de la séparation des pouvoirs

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SUITE DES ARTICLES DU CHAPITRE PREMIER LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 196. — La loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle.
Art. 197. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les décisions relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des membres.
Art. 198. — Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.
Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

CHAPITRE 2 DE LA COUR DES COMPTES
Art. 199. — La Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics.
Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’État, des collectivités locales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’État.
La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes.
Le Président de la République nomme le Président de la Cour des comptes pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
La Cour des comptes adresse un rapport annuel au Président de la République.
Ce rapport est publié par le président du Conseil. Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, les attributions de la Cour des comptes, la sanction de ses investigations, le statut de ses membres, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’État chargées du contrôle, de l’inspection et de la lutte contre la corruption.

CHAPITRE 3 : L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Art. 200. — L’Autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante.
Art. 201. — Le Président de la République nomme le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
Les membres de l’Autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti politique.
La loi organique relative au régime électoral fixe les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Art. 202. — L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.
Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.
Art. 203. — Les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions.

CHAPITRE 4 : LA HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Art. 204. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante.
Art. 205. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission :
— d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;
— de collecter et traiter l’information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ;
— de saisir la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction, et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ;
— de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption ;
— de suivre, de mettre en œuvre et de diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence ;
— de participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
— de contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence, de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption.
La loi fixe l’organisation, la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

TITRE V DES ORGANES CONSULTATIFS LE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Art. 206. — Le Haut Conseil Islamique est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Il est chargé notamment :
— d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad ;
— d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
— de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 207. — Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

LE HAUT CONSEIL DE SECURITE
Art. 208. — Le Haut Conseil de Sécurité est présidé par le Président de la République. Le Haut Conseil de Sécurité est chargé d’émettre des avis au Président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Le Président de la République détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité.

LE CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Art. 209. — Le Conseil national économique, social et environnemental est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse dans le domaine économique, social et environnemental, placé auprès du Président de la République.
Il est également le conseiller du Gouvernement.
Art. 210. — Le Conseil national économique, social et environnemental a, notamment pour mission :
— d’offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable ;
— d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;
— d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ;
— de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.

LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Art. 211. — Le Conseil National des Droits de l’Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière.
Art. 212. — Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des Droits de l’Homme.

(Demain suitedu Chapitre 4 : LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME/L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE/ LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE/ LE CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES/ L’ACADEMIE ALGERIENNE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES)

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