Suite Chapitre 3/Parlement
Art. 145. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.
Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.
Art. 146. — Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.
En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.
Art. 147. — Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 148. — La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.
Art. 149. — Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 150. — Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 151. — Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois(3) mois après avis de la Cour constitutionnelle.
Art. 152. — A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.
Art. 153. — Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre -échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 154. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 155. — Le Gouvernement présente au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.
Art. 156. — Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 157. — Les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.
Art. 158. — Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 159. — Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire.
Art. 160. — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.
Art. 161. — A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, ou suite à une interpellation, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le un septième (1/7), au moins, du nombre des députés.
Art. 162. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
CHAPITRE 4 : LA JUSTICE
Art. 163. — La justice est un pouvoir indépendant.
Le juge est indépendant et n’obéit qu’à la loi.
Art. 164. — La justice protège la société, les libertés et les droits des citoyens conformément à la Constitution.
Art. 165. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est accessible à tous.
La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application.
Art. 166. — La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 167. — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 168. — La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Art. 169. — Les décisions et les ordonnances de justice sont motivées.
Les décisions de justice sont prononcées en audience publique.
Art. 170. — Dans l’exercice de leur mission juridictionnelle, les juges peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 171. — Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle.
Art. 172. — Le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa 2 ci-dessous.
Le juge ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d’une sanction disciplinaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu’elle lui accorde et en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le juge saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature chaque fois qu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance.
L’Etat protège le magistrat et le met à l’abri des besoins. Une loi organique détermine les modalités de la mise en œuvre de cet article.
Art. 173. — Le juge s’interdit tout manquement à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité.
Il est astreint à l’obligation de réserve.
Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 174. — La loi protège le justiciable contre tout abus du juge.
Art. 175. — Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 176. — L’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.
Art. 177. — Tout justiciable a le droit de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire.
Art. 178. — Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.
Art. 179. — La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des Cours et tribunaux.
Le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative.
La Cour suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.
(Demain suite de l’Art. 180 à 183 et TITRE IV : DES INSTITUTIONS DE CONTROLE / CHAPITRE PREMIER : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE)