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LIBERTÉ DE CIRCULATION ET DE CHOIX DE RÉSIDENCE : Égalité en droits entre Algériennes et Algériens 

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En ratifiant, en janvier 1996, la Convention portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), après l’avoir signée en septembre 1981, l’Algérie avait formulé des réserves sur certains articles de la Convention, notamment l’article 15, paragraphe 4, qui stipule que « les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile ».

L’Algérie vient de lever sa réserve sur la disposition de l’article 15, paragraphe 4. qui  accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière de liberté de circulation et de choix de résidence. La décision de lever la réserve a été publiée au Journal officiel par décret présidentiel signé par le président Abdelmadjid Tebboune. Elle constitue un pas important vers l’égalité entre hommes et femmes en Algérie et permet de remplir une des conditions de l’autonomisation des femmes. Les spécialistes expliquent que la levée de cette réserve est une étape nécessaire pour garantir l’équité devant les tribunaux et les conseils de la magistrature, notamment dans les affaires liées au lieu de résidence. L’Algérie avait également émis une réserve sur l’article 9 qui stipule que « les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ». En 2005, suite à une modification de l’ancienne loi sur la nationalité, qui limitait la transmission de la nationalité algérienne des mères à leurs enfants, l’Algérie a levé cette réserve. En effet, selon la loi sur la nationalité, les mères algériennes ont le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants dans les mêmes conditions que les hommes. Cette modification s’applique aux enfants nés de mères algériennes, qu’elles soient en Algérie ou à l’étranger. Cette réserve a été officiellement levée par le décret présidentiel du 21 janvier 2009.  Il reste deux réserves non levées par l’Algérie. L’une porte sur l’article 16 qui fait obligation d’assurer l’égalité en matière de droit du mariage et du droit de la famille. Cet article stipule que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme », des droits égaux aux femmes et aux hommes. Une autre réserve non levée par l’Algérie concerne l’article 29, plus précisément son paragraphe 1 qui stipule que tout différend survenant entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, qui n’est pas réglé par voie de négociation, est soumis, à la demande de l’un d’eux, à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice (CIJ). L’Algérie estime qu’un tel différend ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la CIJ qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.  Pour rappel,  la CEDAW été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l’article 27, le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention ou y adhèrent après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entre en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. 

M’hamed Rebah

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