Selon le décret exécutif fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens, publié au Journal officiel n 45, le fabricant ou l’importateur de biens doit assurer le service après-vente du bien mis sur le marché de manière à couvrir l’ensemble de son réseau de distribution.
Le texte, qui s’applique aux biens destinés au consommateur après expiration de la période de garantie ou dans les cas où la garantie ne peut jouer, précise que le service après-vente peut être assuré par une autre personne physique ou morale à laquelle le fabricant ou l’importateur fait appel pour la réalisation du service après-vente. De plus, le fabricant ou l’importateur doit assurer la disponibilité des pièces de rechange, au moins, pour une durée de 5 ans, en cas de fin de production ou d’importation d’un bien, sauf si un texte particulier prévoit une autre durée. Le vendeur est également tenu de mettre à la disposition du consommateur, toutes les informations nécessaires, notamment les coordonnées d’identification du prestataire du service après-vente et sur la disponibilité des pièces de rechange. Le prestataire du service après-vente doit informer le consommateur, avant de procéder à la réparation, de l’origine de la panne, des pièces à remplacer, de la nature de l’intervention et sur les risques éventuels dus à la réparation et toute autre information nécessaire. Il doit, également, informer le consommateur qu’il peut conserver les pièces et les éléments remplacés.
Le prestataire du service délivre un devis au client si celui-ci en fait la demande et il doit l’informer au préalable, dans le cas où le devis est facturé. Le devis doit préciser les éléments essentiels du contrat de service après-vente et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit à fournir. Le prestataire peut proposer au client l’utilisation des pièces de rechange d’occasion qui doivent être en bon état et sûres. Il doit également mettre à l’essai, en présence du client, le bien réparé. En outre, le bien confié au prestataire pour être réparé dont le client n’a pas demandé la récupération dans un délai d’une année, décomptée à partir de la date de récupération du bien, fixée sur le bon de dépôt, est considéré comme abandonné.
Le décret indique que les prestataires de service après-vente en activité doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’une année, à compter de la date de sa publication au JO.
À noter que le texte concerne l’ensemble des prestations que l’intervenant doit fournir lors de la mise à la consommation du bien, à titre onéreux ou gratuit, telles que les prestations de dépannage, de réparation, de maintenance, d’installation, de contrôle technique, de transport ainsi que la fourniture des pièces de rechange.
Ania Nch