Pas plus que deux jours après l’émission, par la justice algérienne, d’un mandat d’arrêt international contre quatre accusés dans la grave affaire pénale impliquant Larbi Zitout, Amir Dz, Hichem Aboud et Mohamed Abdellah, les autorités françaises, concernées par deux cas parmi ces personnes ciblées pour « atteinte à l’ordre public et à la sécurité et la stabilité de l’État », ont mis en branle la procédure d’extradition.
Bien que d’autres têtes parmi celles réclamées auparavant par l’Algérie auprès de la France pourraient figurer dans la liste des noms qu’il conviendra à extrader, le fait de promulguer, en ce timing précis, la convention algéro-française ne prête à aucune confusion. C’est d’autant plus que le texte du projet, soumis il y a quelques jours aux deux chambres du parlement français avant qu’il ne soit adopté par le Sénat le 17 mars dernier, portait la mention « procédure accélérée ».
En effet, comme on pouvait le constater dans le Journal officiel de la République française, publié mardi dernier, le président Macron a promulgué la convention d’extradition signée entre l’Algérie et la France le 27 janvier 2019 à Alger. C’est-à-dire, la « Loi n° 2021-302 du 22 mars 2021 autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire », pouvait-on y lire sur le texte du décret, précisant que « La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. »
Des années durant en exil, tapis derrière l’écran et le temps consacré pour des activités subversives –terroristes pour certaines- dont ils excellent, missionnés qu’ils sont, les personnes incriminées, dont Amir Dz et Aboud qui se trouvent sur le sol français, pourraient faire l’objet d’une extradition, maintenant que la procédure est actée du côté français. Sous d’autres cieux, comme l’inénarrable prêcheur de Rachad Zitout à Londres ou encore le gendarme déserteur à Alicante (Espagne), fort à parier que les pays d’accueil sont interpellés par le mandat d’arrêt lancé par la justice algérienne, en ce sens que les accusations portent sur des délits en lien avec un réseau d’activité criminelle.
Ainsi, stipule le premier article de la convention, « l’engagement de principe des parties à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes. » dans son article quatre, le texte énumère « les motifs obligatoires de refus d’extradition ». Quant aux motivations irrévocables à l’extradition, on pouvait lire « l’attentat à la vie ou à l’intégrité physique d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille et les infractions, notamment celles à caractère terroriste, pour lesquelles les deux parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, de soumettre le cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites ou d’accorder l’extradition. »
Farid Guellil