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PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION : Les droits fondamentaux et les libertés publiques

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Art. 63. — L’État veille à assurer au citoyen :
— l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;
— la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la
lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;
— l’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.
Art. 64. — Le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable.
La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement.
Art. 65. — Le droit à l’éducation et à l’enseignement sont garantis. L’État veille en permanenceà en améliorer la qualité.
L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement primaire et moyen est obligatoire. L’État organise le système national d’enseignement.
L’État veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique.
L’école constitue la base de l’éducation à la citoyenneté.
L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 66. — Le travail est un droit et un devoir.
Tout travail mérite salaire.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les conditions d’exercice.
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.
L’emploi des enfants est puni par la loi.
L’État œuvre à la promotion de l’apprentissage et met en place les politiques d’aide à la créationd’emplois.
La loi détermine les conditions de réquisition des personnels pour les besoins d’intérêt général.
Art. 67. — L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État est garanti à tous les citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationales.
La loi fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Art. 68. — L’État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.
Art. 69. — Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice.
Les opérateurs du secteur économique peuvent se constituer en organisations patronales dans le respect de la loi.
Art. 70. — Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
La loi peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la Nation.
Art. 71. — La famille bénéficie de la protection de l’État.
Les droits de l’enfant sont protégés par l’État et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’État protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation.
Sous peine de poursuites pénales, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants.
Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents.
La loi réprime toute forme de violence contre les enfants, leur exploitation et leur abandon.
L’État œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection.
Art. 72. — L’État œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, leur insertion dans la vie sociale.
Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par la loi.
Art. 73. — L’État veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif.
L’État encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique.
L’État protège la jeunesse contre les fléaux sociaux.
La loi détermine les conditions d’application de cet article.
Art. 74. — La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie.
Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d’atteinte à la dignité des personnes ou aux intérêts supérieurs de la Nation ou aux valeurs et constantes nationales.
Les droits issus de la création intellectuelle sont protégés par la loi.
En cas de transfert des droits issus de la création intellectuelle, l’État peut exercer son droit de préemption pour préserver l’intérêt général.
Art. 75. — Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties.
L’État œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.
Art. 76. — Le droit à la culture est garanti.
Toute personne a un droit égal d’accès à la culture.
L’État protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.
Art. 77. — Tout citoyen a le droit de présenter à l’administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d’exposer des questions d’intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux.
L’administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes.

TITRE II / DES DROITS
FONDAMENTAUX, DES LIBERTÉS PUBLIQUESET DES DEVOIRS

CHAPITRE 2 DES DEVOIRS
Art. 78. — Nul n’est censé ignorer la loi. Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 79. — Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l’État.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 80. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
L’État œuvre à la promotion de l’écriture de l’histoire de la Nation et de son enseignement aux jeunes générations.
Art. 81. — L’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité, à la protection de la famille et à celle de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 82. — Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi. Les contribuables sont égaux devant l’impôt.
La loi détermine les cas et les conditions d’exonération fiscale totale ou partielle.
L’impôt est un devoir citoyen.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Toute action visant à contourner l’égalité des contribuables devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la collectivité nationale.
La loi sanctionne l’évasion et la fraude fiscales.
Art. 83. — Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.

TITRE III DE L’ORGANISATION ET DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 84. — Le président de la République, Chef de l’État, incarne l’unité de la Nation et veille en toutes circonstances à l’intégrité du territoire et à la souveraineté nationale
Il est garant de la Constitution et veille à son respect.
Il incarne l’État dans le pays et à l’étranger. Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 85. — Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par une loi organique.
Art. 86. — Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 87. — Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit :
— jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
— ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
— être de confession musulmane ;
— avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;
— jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
— attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
— justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
— justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
— justifier de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non accomplissement ;
— justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
— produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions de cet article.
Art. 88. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés.
En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli.
Art. 89. — Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

(Demain : la suite de l’Art 90 à 102)

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