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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : De l’organisation et de la séparation des pouvoirs

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SUITE DES ARTICLES DU CHAPITRE PREMIER DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 101. — Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou en cas d’incapacité physique dûment constatée, le Président du Conseil de la Nation assume dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président de la Cour constitutionnelle assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 102. — Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

CHAPITRE 2 / DU GOUVERNEMENT
Art. 103. — Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle.
Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et des ministres qui en sont membres
Art. 104. — Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 105. — S’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le Président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un Gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres.
Art. 106. — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée populaire Nationale.
Le Conseil de la nation peut émettre, dans ce cadre, une résolution.
Art. 107. — En cas de non approbation du plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités
Art. 108. — Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée populaire nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 109. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 110. — S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le Président de la République désigne un Chef du Gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son Gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire.
Si le Chef du Gouvernement, ainsi désigné, ne parvient pas à former son Gouvernement dans un délai de trente (30) jours, le Président de la République désigne un nouveau Chef du Gouvernement et le charge de former un Gouvernement.
Dans tous les cas, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement au Conseil des ministres puis devant le Parlement dans les conditions fixées aux articles 106 (alinéas 1er, 3 et 4), 107 et 108.
Art. 111. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution. Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander à l’Assemblée populaire nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 151 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut également présenter au Conseil de la nation une déclaration de politique générale.
Art. 112. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, exerce les attributions suivantes :
1)- il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ;
2)- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
3)- il procède à l’application des lois et règlements ;
4)- il préside les réunions du Gouvernement ;
5)- il signe les décrets exécutifs ;
6)- il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;
7)- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics.
Art. 113. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.

CHAPITRE 3 / DU PARLEMENT
Art. 114. — Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation.
Chacune des deux chambres du Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 115. — Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 161 et 162 de la Constitution est exercé par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 116. — L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :
1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ;
3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ;
4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ;
5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;
6)- la participation à la diplomatie parlementaire. Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 117. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle à la confiance du peuple et de ses aspirations.
Art. 118. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.
Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.
Art. 119. — Le Gouvernement peut demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d’urgence.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.
Art. 120. — Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.
La Cour constitutionnelle saisie, de plein droit, par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. Une loi organique détermine les modalités de son remplacement.
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.
Art. 121. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les membres du Conseil de la nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées populaires communales et des membres des Assemblées populaires de wilayas.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social.
Art. 122. — L’Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la nation est fixé à six (6) ans. La composition du Conseil de la nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.

(Samedi prochain, suite des Art du CHAPITRE 3 / DU PARLEMENT)

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