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NOUVEAU DÉCRET POUR CLASSER LES ORGANISATIONS TERRORISTES : Sale temps pour le MAK et Rachad

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Le décret exécutif fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent, a été publié au Journal officiel. Dans son article 2, le décret stipule qu’une Commission de classification des personnes et entités terroristes ainsi qu’une liste nationale des personnes et entités terroristes ont été instituées en vertu de l’article 87 bis 13 du code pénal. Les demandes d’inscription et de radiation de la liste sont adressées au président de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc. La commission est chargée de la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation de la liste. La liste est tenue par la commission qui veille à son actualisation. Elle est affichée sur son site électronique et est également affichée sur le site de la cellule de traitement du renseignement financier. La publication au Journal officiel de la décision d’inscription sur la liste vaut notification des chargés d’exécution pour prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, confisquer et/ ou geler ses fonds ou lui interdire de voyager. La commission est présidée par le ministre chargé de l’Intérieur et composée des membres suivants : le ministre chargé des Affaires étrangères ou son représentant, le ministre de la Justice, garde des Sceaux ou son représentant, le ministre des Finances ou son représentant, le représentant du ministère de la Défense nationale, le commandant de la Gendarmerie nationale, le Directeur général de la Sûreté nationale, le directeur général de la Sécurité intérieure, le directeur général de la documentation et de la Sécurité extérieure, le directeur général de l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le président de la Cellule de traitement du renseignement financier. Les décisions de la commission doivent être rendues, dans un délai, maximum, d’un mois de sa saisine. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au chef du Gouvernement, au plus tard, quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion. Le procès-verbal des délibérations comprend : la date et le lieu de la réunion, l’identité complète de la personne ou de l’entité à inscrire ou à radier de la liste, le justificatif de la réunion des conditions prévues à l’article 87 bis 13 du code pénal ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés, la signature du président de la commission, de ses membres présents à la réunion et du secrétaire. Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la commission. La demande d’inscription sur la liste comprend : l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée, un exposé des faits qui lui sont reprochés prévus par l’article 87 bis du code pénal, un rapport sur l’opportunité de son inscription sur la liste, le justificatif qu’elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite judiciaire ou de condamnation par un jugement ou un arrêt. La personne ou l’entité concernée peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours de la date de la publication au Journal officiel, de la décision de son inscription sur la liste, ou à n’importe quel moment après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés. La demande de radiation de la liste doit comprendre : l’identification de la partie requérante de la radiation, l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la radiation est demandée, le justificatif de la demande de radiation ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés. Dans le cas où la vérification confirme leur inscription sur la liste, les chargés de l’exécution doivent immédiatement appliquer les mesures de saisie et/ou gel et informer sans délai la commission. Les fonds saisis et/ou gelés au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non-financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures. La commission peut autoriser, les personnes et entités concernées ou les membres de leurs familles et les personnes à leur charge, d’office ou sur leur demande, d’accéder à une partie des fonds saisis et/ou gelés en vue de couvrir leurs besoins essentiels. À compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste au Journal officiel, la commission demande au procureur de la République compétent, d’interdire à la personne inscrite sur la liste, de voyager. La demande d’interdiction de voyager comprend l’identification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande. La décision d’interdiction de voyager est rendue, dans un délai maximum, de vingt-quatre (24) heures de la date de saisine du procureur de la République compétent.
R. N.

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