Les experts algériens s’accordent à considérer que le cadre juridique des élections en Algérie, fondé sur la Constitution de 2020 et articulé autour des dispositions de l’Ordonnance du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, procure à l’élection présidentielle des garanties indéniables sur sa régularité, sa transparence et sa sincérité, à travers des innovations apportées au dispositif précédent.
On se souvient que lors de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, des « énergumènes » avaient tenté en plusieurs endroits du pays d’empêcher les citoyens de remplir leur devoir électoral, directement dans les bureaux de vote par la violence, et en dehors, par des menaces virulentes diverses, pour les dissuader de se rendre aux centres de vote. Pour l’élection présidentielle tenue, hier, dans le cadre de la nouvelle loi électorale, cela n’était plus possible.
Les experts juridiques ont rappelé, ces dernières semaines et la veille du scrutin, que personne ne peut entraver le processus électoral de manière illégale et de quelque manière que ce soit, et l’opposition dispose de méthodes légales pour le pratiquer. La loi criminalise également toute obstruction à la pratique électorale et toute transgression dans les bureaux de vote ou à proximité, et cela est indiqué aux articles 294 à 313 ; les sanctions prévues vont jusqu’à 20 ans de prison et une amende qui sont infligés à quiconque « détruit ou enlève l’urne, perturbe le scrutin ou trouble la paix du processus électoral ». L’expert a expliqué qu’à l’occasion du processus électoral, certaines actions qui affectent le citoyen dans l’exercice de ses fonctions électorales sont criminalisées par la loi. Il existe d’autres types de délits électoraux. Ils figurent dans le titre VIII de la loi qui comprend 37 articles consacrés aux infractions électorales. Il s’agit, à titre d’exemple, du vote intentionnel après avoir perdu son droit d’éligibilité à la suite du prononcé d’une décision contre cet électeur, ou sa déclaration d’incapacité, ou le vote après son inscription sur le registre électoral sur les listes sous de faux noms, ou voter plus d’une fois en profitant de la possibilité d’inscriptions multiples. L’avocat accrédité près la Cour suprême a souligné que tous ces délits sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans et d’une amende d’environ 40.000 dinars algériens, soulignant qu’il existe certains délits plus graves que les délits susvisés, et que l’affaire concerne ceux qui pourraient affecter le processus électoral dans son ensemble, comme perturber le processus électoral ou le fonctionnement du bureau de vote, perturber l’exercice du droit de vote et de la liberté, ou empêcher un candidat ou son représentant d’assister au processus de vote. Dans ce cas, la loi punit ces agissements d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à deux ans. Si ces infractions sont assorties d’un port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. L’article 295 stipule que lorsque les infractions sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Les peines sont également doublées si cet acte est commis par les candidats. Par ailleurs, selon l’article 247 du Code électoral, les élections du président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le Président de l’Autorité indépendante (ANIE) proclame les résultats provisoires de l’élection présidentielle, au plus tard, dans un délai de 72 heures, à compter de la réception des procès-verbaux des commissions électorales. Les recours à l’encontre des résultats provisoires sont formulés auprès du greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai de 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans un délai de 10 jours, à partir de la date de réception des procès-verbaux transmis par le Président de l’Autorité indépendante.
M’hamed Rebah
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